Les mesures d'urgences, les informations utiles et les outils mis en place pour vous accompagner.
• Les mesures d'urgence, les recommandations - MAJ 18 janvier• Informations utiles en rapport avec nos missions et prestations • Outils mis en place pour vous accompagner dans la gestion de la crise • Prise en charge en maladie professionnelle - déclaration en ligne
Mise à jour du 18.01.2021- Parution du décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Mise à jour du 15.01.2020- Mise à disposition des nouveaux modèles d’attestation de déplacements dérogatoires- Note d’information de la DGCL du 12 janvier 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination et des agents territoriaux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2
Mise à jour du 13.01.2021- Parution du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19- Parution du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés- Parution de la circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fontion publique de l’Etat dans le cadre de la COVID-19
Le Ministère du travail a actualisé son protocole assurant la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19. Ce nouveau protocole a vocation à s’appliquer à partir du 30 octobre 2020. Cette version du protocole a été mise à jour le 06 janvier 2021.
Le télétravailLe protocole rend obligatoire le télétravail pour les entreprises et administrations. ll doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales. Dans ce cas, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe. Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
La FAQ de la DGCL en date du 12.11.2020 « Questions/réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 - Version mise à jour au 12 novembre 2020 indique que face à l’aggravation très importante des cas de contamination et au regard des mesures prises au niveau national afin de faire face à l’épidémie de covid-19, le télétravail doit désormais être généralisé pour l’ensemble des activités qui le permettent, ainsi que le prévoit la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publiques en date du 29 octobre 2020.
Ainsi s'agissant des agents dont les fonctions peuvent être exercées à distance, les employeurs sont fortement invités à les placer en télétravail 5 jours par semaine.
Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être totalement en télétravail, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail.
Lorsque le télétravail n’est pas possible, une attention particulière devra être portée sur la définition de modalités d’organisation adaptées aux nécessités de service comme l’aménagement d’horaires ou la présence par alternance des agents en cas de bureaux partagés.
Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail.
Le protocole mis à jour au 6 janvier 2021 offre la possibilité aux salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel un jour par semaine au maximum lorsqu’ils en expriment le besoin, avec l’accord de leur employeur. Cet aménagement prend en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.
Lorsque les mesures exceptionnelles prises au niveau national imposent la fermeture d’un service public local (bibliothèque, musée, conservatoire), l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade. A défaut, et faute d’alternative, un placement en autorisation spéciale d’absence partielle ou totale selon les cas, pourra être envisagé.
Le protocole recommande l’utilisation de l’application TOUSANTICOVID dans le cadre professionnel pour facilir le suivi des cas contact ; ainsi, les employeurs sont invités à informer leurs agents de l’existence de cette application et de son utilité.
Les réunions
La FAQ de la DGAFP dans sa version du 16.12.2020 « Questions/ réponses de la DGAFP à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 » prévoit que « les réunions en audio et/ou en visio-conférences doivent constituer la règle et les réunions en présentiel l’exception. Cette recommandation devient impérative dès lors que la réunion rassemble plus de 6 personnes ».
Les conditions d’accueil du public :
La FAQ de la DGAFP dans sa version du 16.12.2020 « Questions/ réponses de la DGAFP à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 » indique que dans les services ouverts au public, les conditions d’accueil du public doivent être renforcées, avec dans toute la mesure du possible :-un système de prise de RDV,-l’indication du nombre maximum de personnes dans l’espace en question (jauge), un paramétrage de la jauge à 4 m2 par personne étant donné à toitre indicatif dans le protocole national pour les entreprises,-la séparation des flux d’entrée et de sortie.
Systématisation du port du masqueLe protocole systématise le port du masque grand public au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos, suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 aout 2020.
La circulaire du 1er septembre 2020 vient préciser qu’il est de la responsabilité de l’employeur de rendre obligatoire le port du masque de protection, dans les espaces clos et partagés, ainsi que dans les espaces de circulation. L’employeur doit par ailleurs informer les agents de cette obligation du port du masque et vérifier son respect. Les masques doivent être fournis par l’employeur, ce dernier doit également en préciser les modalités d’usage.
Le port du masque reste associé au respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes ainsi qu’au respect des autres gestes barrières, rappelés par le protocole national : - Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique - Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude - Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture non-manuelle - Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son masque - Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade - Organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département - Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ; ou s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation - Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires - Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle - Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur - Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) - En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au chapitre V - Auto-surveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.Caractéristique du masque :Ces masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondent aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires.
Adaptations :
Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre. Elles font l’objet d’échanges avec les personnels ou leurs représentants, afin de répondre à la nécessité d’informer et de s’informer pour suivre régulièrement l’application, les difficultés et les adaptations au sein de l’entreprise et des collectifs de travail. Les mesures conditionnant la possibilité d’organiser ces adaptations dépendent du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise.
Il est possible de retirer temporairement son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée. Le nombre de ces mesures peut être réduit dans les zones de circulation faible ou modérée du virus dans le respect de conditions particulières. Le nombre de ces mesures peut être réduit dans les zones de circulation faible ou modérée du virus. L’annexe 4 du protocole précise quelles sont ces mesures selon le classement du département (zone verte, orange, rouge).
Dans ce cas, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité, cependant, il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.
La circulaire du 1er septembre 2020 précise qu’une dérogation est également prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le justifiant et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires afin d’endiguer la propagation du virus.
Port du masque dans les bureaux individuels :
Dans les bureaux individuels, les agents n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Port du masque dans les ateliers :
Dans les ateliers, il est possible de ne pas porter le masque dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.
Port du masque en extérieur :
Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.
Port du masque dans les véhicules :
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.
Il est rappelé que le port du masque est désormais obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les lieux publics clos, sous peine d’amende depuis le 20 juillet 2020.Ces dispositions sont issues du décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.• Documents à télécharger :
Questions/réponses de la DGCL relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 - Version mise à jour au 12 novembre 2020 Questions/ réponses de la DGAFP à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19- Version du 16.12.2020Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 actualisé au 06.01.2021
• Mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19Afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la période de confinement, le décret n°2020-723 du 12 juin 2020 déroge, à titre temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la FPT et fixe, pour l’année 2020, à 70 le nombre global de jours pouvant être déposés sur un CET, au lieu de 60.
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être utilisés les années suivantes selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du décret du 26.08.2004.
• Documents à télécharger :Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire
Les agents présentant un risque de forme grave de la Covid-19 dits « agents vulnérables »A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de la liste restreinte des agents vulnérables figurant dans le décret n°2020-1098 du 29.08.2020, l’ancienne liste des agents vulnérables s’applique à nouveau.
Pour être reconnu comme vulnérable, le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précisant les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 rappelle ainsi que l’agent doit se trouver dans l’une des situations suivantes:• Être âgé de 65 ans et plus ;• Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;• Être au troisième trimestre de la grossesse.• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
o médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
La circulaire de la DGCL du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables précise que la prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant. Sur la base de ce certificat, l’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail. Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique :
a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la distanciation physique) ou, à déÂfaut, son améÂnagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barriéres applicables (l’hygiéne des mains renforcéÂe, le respect de la distanciation physique et le port systéÂmatique d’un masque à usage méÂdical lorsque la distanciation physique ne peut étre respectéÂe ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ; c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréÂquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ; d) L’absence ou à défaut la réÂduction au maximum du partage du poste de travail ; e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en déÂbut et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; f) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ; g) La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail.Si l’employeur estime étre dans l’impossibilite d’amenager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA). En cas de desaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibiliteÌé des aménagements de poste avec la vulnéÂrabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA et ne se voit pas appliquer le jour de carence.
Le décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 vient préciser que les agents reconnus comme vulnérables peuvent bénéficier des indemnités journalières maladie. Les indemnités journalières versées ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale d'indemnité journalière.
A défaut d’informations plus précises de la DGCL ou de la DGAFP sur le sujet à ce jour, il convient d’être prudent en ce qui concerne les fonctionnaires CNRACL dont il n’est pas certain qu’ils puissent bénéficier de ces indemnités journalières. Il est possible que ces indemnités journalières ne bénéficient qu’aux agents public contractuels et aux fonctionnaires effectuant moins de 28 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, la plate-forme DECLARE.AMELI qui permet la déclaration des arrêts de travail dérogatoires est à nouveau ouverte. • Documents à télécharger :
Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précisant les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Circulaire de la DGAFP du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables
Note d’information de la DGCL du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Parution de la note d’information de la préfecture du Tarn du 18 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS CoV-2
Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
• Agents vivant avec une personne vulnérable
Le protocole national de déconfinement pour les entreprises dispose que le télétravail doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs qui sans être eux-mêmes à risque de forme grave, vivent au domicile d’une personne qui l’est.Il est par ailleurs mis fin au 31 août 2020 au dispositif de placements en activité partielle, des salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable.
• Documents à télécharger :Décret n°2020-1098 du 29 aout 2020HCSP avis du 19 août 2020
La FAQ de la DGCL (12.11.2020) ajoute que les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable doivent poursuivre leur activité professionnelle et ne peuvent être placés en autorisation spéciale d’absence.
Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent doit être placé en télétravail. Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou lorsqu’une reprise du travail en présentiel est décidée par l’autorité territoriale au regard des nécessités de service, l’agent doit bénéficier de conditions d’emploi aménagées telles que rappelées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 à savoir :
- La mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d’un masque : 4 heures) ;
- Une vigilance particulière de cet agent quant à l’hygiène régulière des mains ;
- L’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation physique assurée …).
Pour mettre en place les conditions d’emploi aménagées pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable, les employeurs territoriaux peuvent s’appuyer sur le service de médecine préventive qui, en application de l’article 14 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.
Lorsque des conditions d’emplois aménagées ne peuvent être mises en place, le recours au télétravail est la solution à privilégier. Pour autant, lorsque la nature des missions y fait obstacle et que l’employeur territorial ne peut satisfaire à son obligation de mise en place de conditions d’emploi aménagées, l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade, ceci pour permettre la mise en place de conditions d’emplois aménagées.
• La situation des personnes présentant des signes évocateurs du COVID Le protocole national précise la conduite à tenir en cas de salariés présentant des symptômes de COVID-19 et définit un protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés.
La circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la COVID-19, indique que l’agent qui présente des symptômes est invité à s’isoler sans délai, afin de casser les chaînes de transmission du virus.
L’agent est alors tenu de remplir le formulaire mis en place par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) sur la plateforme « declare.ameli.fr » et doit s engager à effectuer un test de détection du SARS-CoV2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours.
Pendant cette période et jusqu’aux résultats du test, le chef de service est invité à placer en autorisation spéciale d’absence l’agent lorsque le télétarvail n’est pas possible, présentation du récépissé généré par la plateforme de la CNAM.
Si le résultat du test est négatif, l’agent doit enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur la plateforme « declare.ameli.fr » et reprendre, dès le lendemain de la réception des résultats du test, l’exercice de ses fonctions.
Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symtomatique, l’autorisation spédiale d’absence doit être requalifiée en absence injustifiée.
Par ailleurs, le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, à compter du 1ER janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, le versement d'indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour les agents présentant les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’autoisolement des agents de la fontion publique de l’Etat dans le cadre de la COVID-19Note d’information de la DGCL du 12 janvier 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination et des agents territoriaux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2
Position administrative des agents identifiés comme cas-contact
Si une personne est identifiée comme cas contact par l’Assurance maladie, elle en sera prévenue « par tous moyens » et, dès lors, « elle devra rester isolée jusqu’au résultat de son test de dépistage », avec interdiction de se rendre sur son lieu de travail.Deux cas sont alors possibles : ou l’agent peut exercer sa mission en télétravail ; ou bien il sera placé en ASA « pendant toute la durée de son isolement, comprenant la période d’attente de résultat du test ». Ce placement en ASA ne peut s’effectuer que sur présentation par l’agent « d’un justificatif émanant de l’Assurance maladie ». Les employeurs publics doivent veiller à ne pas appliquer de jour de carence aux cas contact à risque placés en isolement.
La circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’autoisolement des agents de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la COVID-19 invite les chefs de service à placer en autorisation spéciale d’absence les agents publics faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas-contact à risque de contamination selon la procédure de « contact tracing » mise en œuvre par l’Assurance maladie lorsque le travail à distance n’est pas possible.
Si l’agent cas contact reçoit un test positif, il sera alors placé en congé maladie sans application du jour de carence..
Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, à compter du 1ER janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, le versement d'indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour les agents identifiés comme cas-contact à risque de contamination se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l'épidémie de covid-19. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
L’employeur territorial bénéficie de la prise en charge au titre des IJSS d’une part, pour les contractuels et d’autre part, pour les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) identifiés comme cas contact. Dans ce cadre, il lui appartient de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail dérogatoire, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Le CDG 81 vous propose une procédure vous aidant à formaliser et fixer dans votre collectivité la conduite à tenir si un agent présente des symptômes évocateurs de la covid ou si un agent a eu un contact avec un cas suspect ou avéré de Covid : téléchargez cette procédure ICI.
Documents complémentaires à télécharger :
Fiche Santé Publique France « J’ai été en contact avec une personne malade du COVID-19 »Fiche ministère de l’intérieur « Les bonnes pratiques de prévention contre le COVID-19 au bureau »Fiche ministère de l’intérieur « Conduite à tenir pour les agents contact d’un cas Covid-19 »Fiche ministère de l’intérieur « Bonnes pratiques en cas de symptômes COVID »Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirusDécret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19Circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’autoisolement des agents de la fontion publique de l’Etat dans le cadre de la COVID-19Note d’information de la DGCL du 12 janvier 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination et des agents territoriaux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2• L’arrêt maladieIl s’agit de congé de maladie ordinaire de droit commun octroyé sur présentation d’un arrêt de travail délivré par le médecin traitant ou le médecin prenant en charge la personne. Les droits à traitement sont alors à appliquer en fonction des règles du congé de maladie ordinaire, selon le statut de l’agent.Le décret n°15-202 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés prévoit que l’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application du délai de carence sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 10 janvier 2021 et courent jusqu’au 31 mars 2021 inclusDe plus, les collectivités ont été invitées à maintenir par délibération le régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus. Mais en toutes hypothèses, le maintien du régime indemnitaire en cas de congé de maladie ordinaire doit être expressément prévu par une délibération de la collectivité.
Consultez la procédure fixant la conduite à tenir si un agent présente des symptômes évocateurs de la covid ou si un agent a eu un contact avec un cas suspect ou avéré de Covid.
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Procédure de gestion des cas contact et cas CovidIsolement, test : que faire ?Décret n°15-202 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés
La FAQ de la DGCL (12.11.2020) précise le dispositif. Lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail, les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) sans application du jour de carence dans les conditions ci-après :
Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, à compter du 1ER janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, le versement d'indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour les agents devant garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées et se trouvant dans l'impossibilité de travailler. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant et un justificatif de l’établissement d’accueil attestant que l’enfant ne peut être accueilli ou un document attestant que l’enfant est considéré comme cas contact à risque.
Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, à compter du 1ER janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021, le versement d'indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour les agents reconnus comme vulnérables se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l'épidémie de covid-19. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Le site AMELI.FR confime que les fonctionnaires CNRACL devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans ne bénéficient pas de ces indemnités journalières. Ces dernières ne bénéficient ainsi qu’aux agents publics contractuels et aux fonctionnaires effectuants moins de 28 heures hebdomadaires.Par ailleurs, la plate-forme DECLARE.AMELI qui permet la déclaration des arrêts de travail dérogatoires est à nouveau ouverte.
Le dispositif dérogatoire de placement en autorisation spéciale d’absence au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’une classe ou d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.
Document à télécharger :Modèle de formulaire octroyant une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfantDécret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirusDécret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
Du fait de l’annonce du 1er ministre le 14 janvier 2021, un couvre feu entre en vigueur à compter du samedie 16 janvier, et les déplacements restent limités sur l’ensemble du territoire entre 18h et 6h du matin.
L’article 2 du décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1- Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant étre différés ; b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
2- Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant étre assurés à distance et ne pouvant étre différés ou pour l’achat de produits de santé ;
3- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
4- Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6- Déplacements pour participer à des missions d’intérét général sur demande de l’autorité administrative;
7- Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilométre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Retrouver les modèles d’attestations de déplacement ici :
- Attestation de déplacement dérogatoire- Justificatif de déplacement professionnel- Justification de déplacement scolaire
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Les déplacements professionnels :
La FAQ de la DGCL (version du 12.11.2020) indique que les déplacements professionnels doivent être limités au strict minimum nécessaire au bon fonctionnement des services.
L’agent en déplacement professionnel entre 18h et 6H du matin doit être muni d’un justificatif de déplacement professionnel ou d’une carte professionnelle qui tient lieu de justificatif. Si la carte professionnelle n’indique pas le lieu de travail, il est recommandé d’avoir sur soi un document précisant ce lieu. En dehors de cette plage horaires, l’agent peut se déplacer sans attestation.
Justificatif de déplacement professionnel
Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Ces personnes doivent réaliser une déclaration sur le site internet : "declare-maladiepro ".Consultez l’actualité détaillée sur ce thème ICI et le communiqué complet d’Ameli ICI.
Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 vient préciser que des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 seront reconnues, à compter du 16 septembre, comme étant des maladies professionnelles.
Ainsi, peuvent prétendre à une indemnisation le personnel soignant des hôpitaux, mais aussi les agents territoriaux des services d’aide à domicile et des Ehpad ayant exercé en présentiel.
Le simple fait d’avoir dû subir une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire déclenchera le bénéfice de la reconnaissance en maladie professionnelle, qui comprend la prise en charge à 100 % des frais de soins et une indemnisation plus favorable de l’arrêt de travail, ainsi que le versement d’une rente viagère en cas d’incapacité permanente. En cas de décès de la personne, les ayants droit pourront percevoir un capital.
Ce dispositif spécifique d’examen des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 ne concerne toutefois que les assurés du régime général. Pour les agents publics, les modalités de gestion de ces demandes feront l’objet de précisions ultérieures.
L'ordonnance "Santé et famille" n°2020-1447 du 25 novembre 2020 prévoit qu’en cas d’imputabilité au service d’une maladie liée à une infection au SARS-CoV2, le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prend effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.
Il s’agit de permettre le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle, soit le 16 septembre 2020 pour qu'aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2Ordonnance "Santé et famille" n°2020-1447 du 25 novembre 2020
• Prime pour les personnels territoriaux (hors EHPAD) :Très attendu, le décret fixant les modalités de versement aux agents territoriaux d'une prime exceptionnelle aux agents dans le cadre de l'épidémie de Covid est paru au JO du 15 mai 2020.Pris en application de l'article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise notamment que le montant de cette prime est librement déterminé par l’employeur dans la limite d’un plafond fixé à 1000 euros (pas de minimum). Les modalités d'attribution font l'objet d'une délibération de la collectivité territoriale ou de son établissement public.Il est précisé que cette prime concerne les agents titulaires et contractuels "particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période".Le texte ajoute également que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que de l'impôt sur le revenu Cela signifie qu'elle n'est donc pas soumise au prélèvement à la source et qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.
• Prime pour les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la FPT :Le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les EHPAD, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu en application de la loi précitée.Le décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 modifie les décrets n°2020-570 du 14 mai 2020 et n°2020-711 du 12 juin 2020 en ce qu’il permet un nouveau versement de cette prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 Pour ces personnels, le montant global de la prime est porté à 1500 ou 1000 euros en fonction de leur établissement d'exercice dans les conditions prévues par le décret .Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés par le décret.Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.
Le décrêt 2020-1297 du 23 octobre 2020 vient étendre le champs d’application du décret du 14 mai 2020 aux agents sous statut des chambres consulaires (chambres d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat) et aux personnels administratifs et techniques de la direction de l’information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne et aux volontaires internationaux.
• Document à télécharger :Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19Décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territorialeDécret 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Le décret n°15-202 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés prévoit que l’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application du délai de carence sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 10 janvier 2021 et courent jusqu’au 31 mars 2021 inclus.
Nous réactivons le dispositif d'écoute pour les agents ressentant le besoin d’exprimer les difficultés que la nouvelle situation de confinement et la COVID génèrent pour eux (stress, anxiété…etc). Ce dispositif est ouvert aux agents des collectivités affiliées au Centre de gestion et adhérentes au service de médecine préventive du CDG.…
Que vous soyez agent ou manager, le psychologue du Centre de Gestion est à votre écoute pour vous aider à surmonter le stress et les tensions liés à l’épidémie de COVID-19 et au confinement et pour vous orienter en cas de besoin vers d’autres professionnels de l’écoute.
Ludovic VERDUGO, notre psychologue du travail, sera votre interlocuteur par téléphone au : 05 63 60 19 15 de 9h à 12h puis de 14h à 17h du lundi au vendredi sauf le mardi de 10h30 à 12h & de 14h à 17h ou par mail : psychologue@cdg81.fr .
Il pourra vous aider à surmonter le stress ou vous orienter vers d’autres praticiens en cas de besoin. Des visio-consultations pourront être proposées en cas de besoin.
Ce dispositif est uniquement consacré au mal être lié à la situation actuelle. Pour les autres problématiques psychologiques en lien avec votre travail, vous pouvez prendre contact avec notre service de Médecine Préventive : medecine@cdg81.fr
Par ailleurs, les collectivités ayant souscrit au contrat groupe 2017-2020 proposé par le Centre de Gestion (GRAS SAVOYE/AXA) ont accès à un service d’écoute psychologique.
Elles peuvent à tout moment, par simple demande par mail (phs@grassavoye.com), activer ou réactiver (si la demande est antérieure au 01/01/2020) le service de soutien psychologique « PSY A ».
De là, GRAS SAVOYE leur enverra la fiche d’inscription par retour de mail afin de pouvoir valider l’inscription au service (inscription effective au bout de 48h maximum).
Leurs agents pourront ensuite accéder au service soit en appelant le 0 800 30 10 47 soit en passant par le site www.psya.fr via un chat ou de la visio-consultation (Identifiant : grassavoye Code : grassavoye).
Numéro vert du gouvernement : 0 800 130 000SOS Amitié : 09 72 39 40 50Association Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00Violences Femmes Info : 39 19
• Pour les agents en difficultés avec l’alcool ou le tabac :
Les professionnels de l’ANPAA sont à votre écoute et vous pouvez bénéficier d’entretiens téléphoniques ou vidéo avec l’ensemble des équipes (éducateurs, infirmier(e)s, psychologues, médecins) → Trouvez un contact près de chez vous : carte des adresses utilesTABAC INFO SERVICE : 39 89 (de 8h à 20h, du lundi au samedi)ALCOOL INFO SERVICE : 0 980 980 930 (de 8h à 2h, 7 jours sur 7, appel anonyme, coût d’une communication locale)
Pour en savoir plus : https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
• Pour les agents souffrant de troubles alimentaires :
Anorexie Boulimie Info Ecoute : 0 810 037 037 (de 15h à 18h Numéro Vert)
• Pour le personnel soignant uniquement (notamment EHPAD) :
Soins aux Professionnels de la santé (SPS) : 0 805 23 23 36 (Numéro Vert)
• Pour les difficultés sociales :
Dispositif « Ligne Claire » : demande formulée par mail à contact@ligneclaire.fr (avec le motif précis de la demande dans l’objet du message)
Trouvez sur cette page les divers outils mis en place par nos services pour vous accompagner dans la gestion de cette crise.
PREVENTION DES RISQUES :
INFORMATIONS :
WEBINAIRES : notes, outils et présentations sont à votre disposition :
Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19, pris en application de l'article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, prévoit le versement d'une prime exceptionnelle en faveur des agents publics et apprentis des hôpitaux, EHPAD et ESSMS mobilisés pour faire face à l'épidémie de COVID-19.
Cette prime exceptionnelle est versée aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Son montant peut être de 1 500 et 1 000 euros. Cette différence de montant se fait selon le département d'exercice de l'agent : 40 départements, où l'épidémie de COVID-19 a été la plus virulente, relèvent de la première catégorie (1 500 euros) et le reste de la seconde (1 000 euros) (listes en annexes du décret). Dans les départements du second groupe (annexe II du décret), dont fait partie le TARN, le montant de la prime est de 1 000 euros maximum.
Etablissements concernés : certains établissements et services mentionnés à l'article L 312-1 du CASF, notamment :
- établissements et services acceuillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes de la vie quotidienne, prestations de soins ou aide à l'insertion sociale
- établissements, services, et foyers d'accueil médicalisés, acceuillant des personnes handicapées, ou personnes atteintes de pathologies chroniques, et leur apportant un accompagnement à domicile
- ….
Bénéficiaires de la prime : fonctionnaires et contractuels de droit public et apprentis des ESSMS relevant de la FPH et FPE ; les fonctionnaires et contractuels de droit public et apprentis des unités de soins de longue durée (article R 6145-12 de code de la santé publique) et les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 de ces ESSMS relevant de la FPT.
Cas particulier : Le second chapitre du décret du 12 juin précise également certains cas de figure particuliers : celui des apprentis (éligibles) et des agents contractuels. Ces derniers sont éligibles sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période du 1er mars au 30 avril, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet
Modalités de versements: Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence (1er mars - 30 avril). Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. L'absence est constituée par tout motif autre que :
- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période de référence.
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.
La prime exceptionnelle n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exclusive :- de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;- de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu en application de la loi du 25 avril 2020.
Afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la période de confinement, le décret n°2020-723 du 12 juin 2020 déroge, à titre temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la FPT et fixe, pour l’année 2020, à 70 le nombre global de jours pouvant être déposés sur un CET, au lieu de 60.
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être utilisés les années suivantes selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du même décret.
Téléchargez le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire
Très attendu, le décret fixant les modalités de versement aux agents territoriaux d'une prime exceptionnelle aux agents dans le cadre de l'épidémie de Covid est paru au JO du 15 mai 2020.
Pris en application de l'article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise notamment que...
...le montant de cette prime est librement déterminé par l’employeur dans la limite d’un plafond fixé à 1000 euros (pas de minimum). Les modalités d'attribution font l'objet d'une délibération de la collectivité territoriale ou de son établissement public.
Il est précisé que cette prime concerne les agents titulaires et contractuels "particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période".
Le texte ajoute également que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que de l'impôt sur le revenu Cela signifie qu'elle n'est donc pas soumise au prélèvement à la source et qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.
Le modèle de délibération relative à la mise en place de la prime exceptionnelle pour les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire ainsi que le modèle d'arrêté portant attribution de cette prime exceptionnelle peuvent être téléchargés dans la base documentaire (Rémunération > Indemnités et primes) accessible ICI.
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.
La web conférence organisée par le CDG 81 le 17 avril dernier a permis de rassembler une 60aine de participants autour des questions tenant aux conditions du travail des agents territoriaux sur site dans le cadre du confinement qu’impose la crise sanitaire : quelles sont les conditions de nature organisationnelle de mise en œuvre des services publics locaux essentiels ? quelles sont les conditions sanitaires et de prévention qui s’imposent aux employeurs ? Telles sont quelques unes des questions qui ont été abordées.
Retrouvez une synthèse de toutes les questions abordées ainsi que des fiches de conseil en prévention du risque de Covid :
L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la FPT au titre de la période d'urgence sanitaire vient organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd’hui placés en autorisation d’absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail.
Cette ordonnance permet aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient d’imposer un certain nombre de jours de congés (pour les agents en ASA : 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril 2020 et 5 autres jours de congés annuels ou de RTT entre le 17 avril et le terme de la période de confinement ; pour les agents en télétravail : 5 jours de congés annuels ou de RTT entre le 17 avril et le terme de la période de confinement). La mise en oeuvre de ce dispositif ne nécessite pas de délibération.
Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire paru au JO du 8 avril 2020 précise les conditions dans lesquelles les employeurs pourront assurer la prise en charge ou le remboursement des frais de repas aux agents "dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet. "
Selon les dispositions de ce décret, applicable depuis le 16 mars, la prise en charge des repas implique la production de justificatifs de paiement auprès de l'ordonnateur et ne pourra, en tout état de cause, être mise en oeuvre qu'en l'absence de possibilité de restauration collective.
De plus amples précisions concernant les modalités d'application de ce texte vous seront communiquées prochainement.
Dans ce contexte encore inédit de contraintes et d’anxiété, les études et les experts montrent que la situation aura un impact psychologique sur la population : la pandémie et son cortège d’inquiétudes peuvent d’une part générer de forts sentiments d’anxiété. D’autre part le confinement, parce qu’il nous contraint à adopter de nouvelles habitudes et comportements limitant la maîtrise de notre vie, peut créer un stress important…..
Le service Psychologie du Centre de gestion vous donne donc, via une note d’information, quelques conseils pour vivre au mieux cette situation, faire face à la frustration, l’ennui ou l’anxiété.
• Téléchargez la note « Note_Gérer stress & anxiété COVID_19 ».
Le Centre de Gestion met aussi en place un dispositif de première écoute psychologique pour aider tout agent qui ressent le besoin d’être accompagné dans la gestion de son stress et de son anxiété. Consultez l’information en ligne à ce sujet sur notre site pour connaître les critères d’accès à ce service et les modalités pratiques.