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Covid-19

 
COVID-19 | LES MESURES D'URGENCES, LES INFORMATIONS UTILES POUR VOUS ACCOMPAGNER.

Vaccination

• La vaccination obligatoire:

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire rend obligatoire à compter du 7 août 2021 la vaccination contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico social. 

Sont notamment concernés :

A - Les agents (soignants et non soignants) exerçant dans :

• Les établissements de santé, délivrant des soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, les centres de santé, maisons de santé, centres de dépistage, etc. ; 
• Les services de prévention et de santé au travail compétents pour les salariés de droit privé ; les  professionnels exerçant dans les services de prévention et de santé au travail et les services de médecine préventive,
• Les établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des enfants handicapés, des mineurs délinquants, les établissements d’aide ou de réadaptation par le travail, les établissements d’accueil ou d’assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ; 
• Les logements-foyers ne relevant pas des établissements sociaux et médico-sociaux ou les résidences-services ou habitats inclusifs, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
    - Les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent dans les Éhpad, les maisons de retraite, les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées, 
    - Ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces établissements.

B - Les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap,  (PCH),

C - Les autres professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique :

• Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes
     - Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux 
    - Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticienslunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers] ; 
• Toute autre personne faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute ;

L’obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux ou services. Les professionnels exerçant en établissements scolaires ne sont pas concernés.

Concrètement, dans les collectivités territoriales, seront notamment concernés par cette obligation vaccinale les personnels des EHPAD, des services de médecine préventive, ou de tout autre service ou établissement au sein duquel travaillent des professionnels de santé, ce qui inclut les auxiliaires médicaux (infirmiers, puéricultrices, ergothérapeutes et psychomotriciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, etc.). 


L’obligation concerne ces professionnels mais également tous les agents travaillant dans les mêmes locaux, qu’il s’agisse du personnel administratif ou technique. Le décret précise que cette notion de locaux désigne les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

Depuisle 16 octobre dernier, un résultat de test ne peut plus être admis, et les agents devront forcément pouvoir présenter le certificat vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication, ou à défaut le justificatif de l’administration des doses de vaccin requises, pour pouvoir continuer à exercer leur activité.

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation par les agents placés sous leur responsabilité. Ils peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. À défaut d'avoir été vacciné dans les temps, l’agent ne peut plus exercer son activité.

L’obligation vaccinale qui s’impose aux soignants et aux autres professionnels listés dans la loi du 5 août 2021 comporte la dose de rappel à compter du 30 janvier 2022.

Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il  peut  notamment  proposer  à  l’agent d’échanger avec la médecine du travail. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. A noter qu’un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est cependant pas possible.

Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire définit dans son annexe 2 les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Une note de la DGCL du 11.08.2021 relative à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sur le lieu de travail et à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans la fonction publique territoriale précise ce dispositif pour la fonction publique territoriale.

L’Etat met aussi à disposition sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus des kits de déploiement du passe sanitaire, ainsi qu’un dossier de presse complet « passe sanitaire : pour rester ensemble face au virus ».

 

• Aménagements horaires pour faciliter la vaccination des agents :

Le protocole national pour la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 insiste sur l’importance de favoriser la vaccination des salariés, y compris sur le temps de travail.

La circulaire de la DGCL du 05.07.2021 relative aux modalité d’octroi d’autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale pour la vaccination contre le COVID-19 qui reprend la circuliare du 5 juillet 2021 relative aux autorisations spcécilaes d’absence dans la fonction publique d’Etat pour la vaccination contre la COVID-19 invite les employeurs territoriaux à faciliter la vaccination de leurs agents et celles de leurs enfants de plus de 5 ans notamment en leur accordant des autorisations spéciales d’absence.

L’employeur peut ainsi directement organiser la vaccination, qui s’opèrera sur le temps de travail, et ne donnera pas lieu et récupération. L’article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette démarche et sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Une autorisation spéciale d’absence sera également délivrée aux agents qui accompagnent leur enfant de plus de 5 ans ou un majeur protégé dont il a la charge à leur rendez-vous, dans les mêmes conditions que celles énoncées précedemment.

Par ailleurs, il est demandé aux chefs de service de réserver une issue favorable aux demandes de placement en ASA formulées par les agents qui déclarent des effets scondaires importants après avoir été vaccinés contre le COVID. L’agent doit transmettre une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. Cette ASA peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination. Les situations particulières feront l’objet d’un examen individualisé.

 

Dans la FAQ de la DGAFP actualisée au 01.03.2023, il est indiqué que le passe sanitaire n’est plus en vigueur à compter du 1er août 2022.

 Documents à télécharger :

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

•  FAQ « Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 », mise à jour le 01.03.2023,

• Circulaire de la DGCL du 05.07.2021 relative aux modalités d’octroi d’autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale pour la vaccination contre le COVID-19

• Modèle d’arrêté portant habilitation à contrôler les justificatifs de réponse à l’obligation vaccinale à laquelle sont soumis certains agents de la collectivité dans le cadre de la crise sanitaire et définissant les modalités de contrôle de cette obligation

• Modèle d’arrêté portant suspension d’un fonctionnaire, liée à l’obligation vaccinale

• Modèle d’arrêté portant suspension d’un contractuel, liée à l’obligation vaccinale

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

• Loi 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique

• Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19

• Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19