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Covid-19

 
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La prise en charge du COVID-19 comme maladie professionnelle

 

Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Ces personnes doivent réaliser une déclaration sur le site internet : "declare-maladiepro ".

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 vient préciser que des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 seront reconnues, à compter du 16 septembre, comme étant des maladies professionnelles et créé un nouveau tableau à cet effet, qui s’adresse tant aux agents relevant de la CNRACL qu’aux agents relevant de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent prétendre à une indemnisation le personnel soignant des hôpitaux, mais aussi les agents territoriaux des services d’aide à domicile et des Ehpad ayant exercé en présentiel.

Le simple fait d’avoir dû subir une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire déclenchera le bénéfice de la reconnaissance en maladie professionnelle, qui comprend la prise en charge à 100 % des frais de soins et une indemnisation plus favorable de l’arrêt de travail, ainsi que le versement d’une rente viagère en cas d’incapacité permanente. En cas de décès de la personne, les ayants droit pourront percevoir un capital.


La circulaire de la DGCL du 5 février 2021 relative aux modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territroiale vient préciser  que l’instruction des demandes de prise en charge du COVID-19 en tant que maladie professionnelle pour les agents publics affiliés à la CNRACL s’effectue dans le cadre de la procédure de droit commun. Ainsi, les demandes liées à des pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions du tableau présenté dans le décret ° 2020-1131 du 14 septembre 2020 et à des pathologies qui n’y sont pas inscrites devront être soumises, dans les conditions de droit commun, à l’avis de la commission de réforme compétente.

Ainsi :

-    Si la maladie satisfait l’ensemble des conditions du tableau, la Commission de réforme n’a pas à être saisie

-    Si la maladie inscrite au tableau ne satisfait pas aux conditions des colonnes 2 ou 3 (délai de prise en charge et nature des travaux exercés), la Commission de réforme doit être saisie et doit alors se demander si un lien direct peut être établi entre l’affection et l’exercice  des fonctions en utilisant plusieurs critères : 

     a.    Critère temporel : 
        •    Avant le 17 mars 2020 et du 17 mars au 11 mai 2020 en période de pré-confinement et confinement : il s’agit de périodes pendant lesquelles la probabilité d’un contage (cause matérielle de la propagation) est la plus forte en milieu professionnel.
        •    Après le déconfinement du 11 mai 2020: Le critère temporel perd de sa force. Il faut alors démontrer le lien entre l’affection et le travail 

     b.    Critère présentiel : La Commission de réforme s’attache aux conditions réelles de travail (en fonction des éléments produits par l’Administration et/ou par l’agent figurant au dossier). 
        •    Existence ou non d’un contact avec le public / d’autres collègues (exclusion du travail isolé).
        •    Mise en place ou non de dispositifs barrière
        •    Pour les périodes antérieures au 17 mars 2020 et pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 : 
        •    Une activité effective en présentiel, entrainant des contacts avec le public ou des collègues
        •    Critère de temporalité
        •    Histoire clinique en faveur d’un contage professionnel
        •    Pour la période postérieure au 11 mai 2020 : l’histoire clinique en faveur d’un contage professionnel est particulièrement prise en compte dans l’examen effectué par les Commissions de réforme.

-    Si la maladie n’est pas inscrite au tableau (formes non respiratoires de la Covid-19 ou formes associant des atteintes respiratoires et non respiratoires suffisamment graves pour justifier d’une IPP d’au moins 25%. ) : la Commission de réforme doit être saisie et indique s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et le travail effectué par la victime.

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 précise que pour les assurés du régime général ne remplissant pas les conditions du tableau, mais atteints d’une forme sévère respiratoire de la COVID-19, une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance sera confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées à la COVID-19. Ce comité examine également les formes graves non respiratoires de la COVID-19 au titre des affections hors tableau.

L'ordonnance "Santé et famille" n°2020-1447 du 25 novembre 2020 prévoit qu’en cas  d’imputabilité  au  service  d’une  maladie  liée  à  une  infection  au  SARS-CoV2,  le  congé  pour  invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prend effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. 

Il  s’agit  de  permettre  le  versement  des prestations  du  régime  des  accidents  et  maladies  professionnels  des  fonctionnaires  pour  des  périodes antérieures  à  la  date  de  création  du  tableau  de  maladie  professionnelle, soit le 16 septembre 2020  pour  qu'aucun  frein  ne  puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.